Article R613-18 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
Pour l'exercice des missions définies à l'articles L. 213-1, au troisième alinéa de l'article L. 752-1 et au 6° de l'article L. 752-4, les organismes de recouvrement vérifient l'existence, l'exactitude et la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations qui font l'objet de ces vérifications avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu'avec les informations que d'autres institutions peuvent légalement leur communiquer. Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l'alinéa précédent. Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7.
Questions fréquentes
Que dit l'article R613-18 du Code de la sécurité sociale ?
Pour l'exercice des missions définies à l'articles L. 213-1, au troisième alinéa de l'article L. 752-1 et au 6° de l'article L. 752-4, les organismes de recouvrement vérifient l'existence, l'exactitude et la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations qui font l'objet de ces vérifications avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotis…
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