Article R632-1 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
I.-Les ressources du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 632-1 sont constituées par : 1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ; 2° Les produits financiers ; 3° Les dons et legs ; 4° Le cas échéant, une part du produit des cotisations du régime mentionné à l'article L. 635-1 aux fins du financement des prestations mentionnées au 3° du II de l'article R. 635-2 ; 5° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. II.-Les dépenses du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 632-1 sont constituées par : 1° Les charges de prestations enregistrées par les organismes mentionnées à l'article L. 632-2 ; 2° La part des dépenses de gestion administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-5 ainsi que le montant des aides et prestations sociales accordées en matière d'action sociale au titre de la gestion du régime invalidité-décès ; 3° Le financement de la charge financière liée à l'attribution, le cas échéant, par le régime mentionné à l'article L. 635-1, de points de retraite complémentaire au titre des périodes d'invalidité, sur la base d'un montant fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale ; 4° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. III.-Le régime doit prévoir des avantages révisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées.
Questions fréquentes
Que dit l'article R632-1 du Code de la sécurité sociale ?
I.-Les ressources du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 632-1 sont constituées par : 1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ; 2° Les produits financiers ; 3° Les dons et legs ; 4° Le cas échéant, une part du produit des cotisations du régime mentionné à l'article L. 635-1 aux fins du financement des prestations mentionnées au 3° du II de l'article R. 635-2 ; 5° Toute autre recette instituée par les dispositions législ…
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