Article R731-23 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus à l'article L. 621-60, alinéa 3, du code de commerce peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés par les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 731-1 . Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
Questions fréquentes
Que dit l'article R731-23 du Code de la sécurité sociale ?
Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus à l'article L. 621-60, alinéa 3, du code de commerce peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés par les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 731-1 . Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
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