Article R731-34 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
Les tarifs des avantages servis par les institutions de prévoyance mentionnées au 5° de l'article R. 731-2 sont établis sur la base des taux d'intérêt techniques et des tables prévues dans l'arrêté pris pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 731-4 et en fonction de frais de gestion dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Questions fréquentes
Que dit l'article R731-34 du Code de la sécurité sociale ?
Les tarifs des avantages servis par les institutions de prévoyance mentionnées au 5° de l'article R. 731-2 sont établis sur la base des taux d'intérêt techniques et des tables prévues dans l'arrêté pris pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 731-4 et en fonction de frais de gestion dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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