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Article R743-2 du Code de la sécurité sociale

Texte de l'article

Le requérant fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie, dans sa déclaration, le salaire annuel devant servir de base au calcul des cotisations et, sous réserve des dispositions de l'article R. 743-4 , au calcul des prestations. Ce salaire ne peut être inférieur au salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 , ni supérieur au plafond annuel moyen des cotisations de sécurité sociale. Dans le cas où le requérant bénéficie également de l'assurance volontaire au titre de l'article L. 742-1 le salaire annuel de base des cotisations et des indemnités est celui de la classe dans laquelle l'intéressé se trouve rangé, sans pouvoir toutefois, être inférieur au minimum prévu à l'alinéa précédent. Pour les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code du commerce, l'assiette servant de base au calcul des cotisations et des prestations est le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 La caisse primaire d'assurance maladie vérifie si la situation du requérant entre dans les catégories mentionnées à l'article R. 743-1 et lui notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.

Questions fréquentes

Que dit l'article R743-2 du Code de la sécurité sociale ?
Le requérant fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie, dans sa déclaration, le salaire annuel devant servir de base au calcul des cotisations et, sous réserve des dispositions de l'article R. 743-4 , au calcul des prestations. Ce salaire ne peut être inférieur au salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 , ni supérieur au plafond annuel moyen des cotisations de sécurité sociale. Dans le cas où le requérant bénéficie également de l'assurance volontaire au titre…
Où trouver le texte officiel de l'article R743-2 ?
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