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Article R743-3-3 du Code de la sécurité sociale

Texte de l'article

Le dossier mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article R. 743-3-2 constitué par la caisse primaire comprend les éléments mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article R. 441-14. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré ou ses ayants droit. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

Questions fréquentes

Que dit l'article R743-3-3 du Code de la sécurité sociale ?
Le dossier mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article R. 743-3-2 constitué par la caisse primaire comprend les éléments mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article R. 441-14. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré ou ses ayants droit. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Où trouver le texte officiel de l'article R743-3-3 ?
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