Article R761-16 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues à l'article R. 761-18 est fixée ainsi qu'il suit : 1° 30 % pour les frais d'honoraires des praticiens et 40 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux ; 2° 35 % pour tous les autres frais prévus au 1° de l'article L. 160-8 , à l'exception des frais d'hospitalisation. Pour les frais d'hospitalisation, la participation de l'assuré est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 160-13 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R761-16 du Code de la sécurité sociale ?
La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues à l'article R. 761-18 est fixée ainsi qu'il suit : 1° 30 % pour les frais d'honoraires des praticiens et 40 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux ; 2° 35 % pour tous les autres frais prévus au 1° de l'article L. 160-8 , à l'exception des frais d'hospitalisation. Pour les frais d'hospitalisation, la participation de l'assuré est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 160-13 .
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