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Article R762-35 du Code de la sécurité sociale

Texte de l'article

Par dérogation aux dispositions des articles R. 434-30 et R. 461-7 , dans le cas où, à la date de la constatation de la maladie professionnelle, le salarié occupe un emploi ne l'exposant plus au risque de la maladie constatée, la rente est calculée sur la base du salaire, éventuellement revalorisé dans les conditions indiquées à l'article R. 762-34, qui servait de base au calcul des cotisations à la date où l'intéressé a quitté son dernier emploi l'exposant au risque de la maladie constatée.

Questions fréquentes

Que dit l'article R762-35 du Code de la sécurité sociale ?
Par dérogation aux dispositions des articles R. 434-30 et R. 461-7 , dans le cas où, à la date de la constatation de la maladie professionnelle, le salarié occupe un emploi ne l'exposant plus au risque de la maladie constatée, la rente est calculée sur la base du salaire, éventuellement revalorisé dans les conditions indiquées à l'article R. 762-34, qui servait de base au calcul des cotisations à la date où l'intéressé a quitté son dernier emploi l'exposant au risque de la maladie constatée.
Où trouver le texte officiel de l'article R762-35 ?
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