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Article R767-4 du Code de la sécurité sociale

Texte de l'article

I.-Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est administré par un conseil d'administration qui comprend huit membres : 1° Le président, nommé pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Il a un suppléant nommé dans les mêmes conditions pour une période de trois ans renouvelable ; 2° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ; 3° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; 4° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ; 5° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; 6° Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; 7° Le directeur général de l'opérateur France Travail ; 8° Le directeur général de l'Agirc-Arrco. II.-Participent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative : 1° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; 2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; 3° Un représentant du personnel du centre, élu pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; 4° Le suppléant du président du conseil d'administration s'il n'est pas lui-même membre du conseil. III.-Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° à 8° du I ci-dessus peuvent se faire représenter. IV.-(Abrogé).

Questions fréquentes

Que dit l'article R767-4 du Code de la sécurité sociale ?
I.-Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est administré par un conseil d'administration qui comprend huit membres : 1° Le président, nommé pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Il a un suppléant nommé dans les mêmes conditions pour une période de trois ans renouvelable ; 2° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ; 3° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familia…
Où trouver le texte officiel de l'article R767-4 ?
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