Article R815-43 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
Dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 815-11 , les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-7 peuvent opérer d'office et sans formalité des retenues sur les arrérages de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour le recouvrement des sommes payées indûment à l'allocataire. Ces retenues ne peuvent excéder la fraction saisissable, telle qu'elle résulte de l'application de l'article L. 815-10 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R815-43 du Code de la sécurité sociale ?
Dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 815-11 , les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-7 peuvent opérer d'office et sans formalité des retenues sur les arrérages de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour le recouvrement des sommes payées indûment à l'allocataire. Ces retenues ne peuvent excéder la fraction saisissable, telle qu'elle résulte de l'application de l'article L. 815-10 .
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