Article R815-58 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
L'invalidité générale mentionnée à l'article L. 815-24 doit réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain du demandeur. Pour les assurés mentionnés aux articles R. 815-2 et R. 815-11 , le taux d'invalidité est celui fixé à l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Questions fréquentes
Que dit l'article R815-58 du Code de la sécurité sociale ?
L'invalidité générale mentionnée à l'article L. 815-24 doit réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain du demandeur. Pour les assurés mentionnés aux articles R. 815-2 et R. 815-11 , le taux d'invalidité est celui fixé à l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
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