Article R821-5-2 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
Est réputé indépendant, au sens des articles L. 821-1-1 et L. 821-1-2 , un logement qui n'appartient pas à une structure dotée de locaux communs meublés ou de services collectifs ou fournissant diverses prestations annexes moyennant une redevance. N'est pas considérée disposer d'un logement indépendant la personne hébergée par un particulier à son domicile, sauf s'il s'agit de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité.
Questions fréquentes
Que dit l'article R821-5-2 du Code de la sécurité sociale ?
Est réputé indépendant, au sens des articles L. 821-1-1 et L. 821-1-2 , un logement qui n'appartient pas à une structure dotée de locaux communs meublés ou de services collectifs ou fournissant diverses prestations annexes moyennant une redevance. N'est pas considérée disposer d'un logement indépendant la personne hébergée par un particulier à son domicile, sauf s'il s'agit de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité.
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