Article R931-3-55 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
En dehors des cas prévus à l'article R. 931-1-9 , les commissaires aux comptes sont désignés par la commission paritaire ou l'assemblée générale dont les attributions sont prévues à l'article R. 931-3-31 . Les dispositions du I de l'article L. 821-40 du code de commerce sont applicables.
Questions fréquentes
Que dit l'article R931-3-55 du Code de la sécurité sociale ?
En dehors des cas prévus à l'article R. 931-1-9 , les commissaires aux comptes sont désignés par la commission paritaire ou l'assemblée générale dont les attributions sont prévues à l'article R. 931-3-31 . Les dispositions du I de l'article L. 821-40 du code de commerce sont applicables.
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