Article R118-3-5 du Code de la voirie routière
Texte de l'article
Lorsque le préfet prescrit, en application de l'article L. 118-2 , l'établissement d'un diagnostic de sécurité d'un ouvrage en service, le maître d'ouvrage lui communique, dans le délai qui lui est imparti, les documents prévus aux a et b de l'article R. 118-3-3 . L'expert ou organisme qualifié agréé complète le rapport de sécurité prévu au b par le diagnostic demandé. Le préfet renouvelle l'autorisation de mise en service selon les modalités définies au dernier alinéa du même article R. 118-3-3. Il peut également, après avoir recueilli les observations du gestionnaire et du maître de l'ouvrage, assortir le renouvellement de l'autorisation de nouvelles conditions restrictives d'utilisation de l'ouvrage ou de nouvelles prescriptions particulières d'exploitation.
Questions fréquentes
Que dit l'article R118-3-5 du Code de la voirie routière ?
Lorsque le préfet prescrit, en application de l'article L. 118-2 , l'établissement d'un diagnostic de sécurité d'un ouvrage en service, le maître d'ouvrage lui communique, dans le délai qui lui est imparti, les documents prévus aux a et b de l'article R. 118-3-3 . L'expert ou organisme qualifié agréé complète le rapport de sécurité prévu au b par le diagnostic demandé. Le préfet renouvelle l'autorisation de mise en service selon les modalités définies au dernier alinéa du même article R. 118-3-3…
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