Article R119-30-2 du Code de la voirie routière
Texte de l'article
En cas d'accord entre les parties qui interviendrait après la saisine de l'Autorité de régulation des transports, les deux parties en informent conjointement l'Autorité dans les plus brefs délais et lui communiquent une copie de l'accord.
Questions fréquentes
Que dit l'article R119-30-2 du Code de la voirie routière ?
En cas d'accord entre les parties qui interviendrait après la saisine de l'Autorité de régulation des transports, les deux parties en informent conjointement l'Autorité dans les plus brefs délais et lui communiquent une copie de l'accord.
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