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Article R122-33 du Code de la voirie routière

Texte de l'article

Le concessionnaire d'autoroutes institue une commission des marchés : 1° S'il relève de l'article L. 122-12 , dès lors que la longueur contractuelle des ouvrages de la concession est supérieure à 200 km ; 2° S'il relève de l'article L. 122-13 , dès lors que la longueur contractuelle des ouvrages de la concession est supérieure à 50 km.

Questions fréquentes

Que dit l'article R122-33 du Code de la voirie routière ?
Le concessionnaire d'autoroutes institue une commission des marchés : 1° S'il relève de l'article L. 122-12 , dès lors que la longueur contractuelle des ouvrages de la concession est supérieure à 200 km ; 2° S'il relève de l'article L. 122-13 , dès lors que la longueur contractuelle des ouvrages de la concession est supérieure à 50 km.
Où trouver le texte officiel de l'article R122-33 ?
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