Article R122-36 du Code de la voirie routière
Texte de l'article
I. - Sont soumis à l'avis préalable de la commission des marchés : 1° Les projets de marchés de travaux dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale à 2 millions d'euros hors taxe ; 2° Les projets de marchés définis au 2° du I de l'article R. 122-39 ; 3° Les projets de marchés de fournitures et services dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale au seuil défini au 2° de l'article R. 122-30 ; 4° Les projets de marchés répondant aux caractéristiques énumérées aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 du code de la commande publique dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale aux seuils définis aux 2° et 3° de l'article R. 122-30, à l'exclusion des projets de marchés relevant des articles R. 2122-1, R. 2122-8, R. 2122-9, R. 2122-9-1 et R. 2122-11 du code de la commande publique. II. - A l'exclusion des marchés définis aux 2° et 3° de l'article R. 2123-1 du code de la commande publique, pour les marchés définis au 2° du III de l'article R. 122-31, la commission des marchés émet son avis à la vue d'un document qui précise le type de marché, les mesures de publicité mises en œuvre et les principales étapes de la procédure, ainsi que, sur chacun des critères et éventuels sous-critères de notation des soumissionnaires, les notes obtenues par chacun d'eux et les formules de notation appliquées. Afin de s'assurer de la conformité de la procédure de passation de ces marchés, la commission des marchés peut solliciter la production d'éléments complémentaires. III. - Les projets d'avenants définis au 3° du I de l'article R. 122-39 suivent la même procédure que le marché initial. Les avenants définis au 4° du I de l'article R. 122-39 suivent la procédure prévue au I ou au II du présent article selon que le montant cumulé du marché initial et des avenants précédents dépasse les seuils prévus aux articles R. 122-30, R. 122-31 ou R. 122-32-1.
Questions fréquentes
Que dit l'article R122-36 du Code de la voirie routière ?
I. - Sont soumis à l'avis préalable de la commission des marchés : 1° Les projets de marchés de travaux dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale à 2 millions d'euros hors taxe ; 2° Les projets de marchés définis au 2° du I de l'article R. 122-39 ; 3° Les projets de marchés de fournitures et services dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale au seuil défini au 2° de l'article R. 122-30 ; 4° Les projets de marchés répondant aux caractéristiques énumérées aux articles…
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