Article R122-40 du Code de la voirie routière
Texte de l'article
La présente sous-section est applicable aux contrats d'exploitation mentionnés à l'article L. 122-23 , à l'exception des contrats suivants : 1° Les marchés relevant de l'article L. 122-12 ou de l'article L. 122-13 ; 2° Les contrats de concession passés par le concessionnaire d'autoroutes lorsqu'il est une autorité concédante au sens de l' article L. 1210-1 du code de la commande publique . Toutefois, le 4° et le 6° de l' article R. 122-41 sont applicables aux contrats mentionnés au 2°.
Questions fréquentes
Que dit l'article R122-40 du Code de la voirie routière ?
La présente sous-section est applicable aux contrats d'exploitation mentionnés à l'article L. 122-23 , à l'exception des contrats suivants : 1° Les marchés relevant de l'article L. 122-12 ou de l'article L. 122-13 ; 2° Les contrats de concession passés par le concessionnaire d'autoroutes lorsqu'il est une autorité concédante au sens de l' article L. 1210-1 du code de la commande publique . Toutefois, le 4° et le 6° de l' article R. 122-41 sont applicables aux contrats mentionnés au 2°.
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