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Article R122-42 du Code de la voirie routière

Texte de l'article

Le ministre chargé de la voirie routière nationale délivre l'agrément prévu à l'article L. 122-27 , dans les conditions prévues par la présente sous-section, préalablement à : 1° La conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 122-23 ; 2° La cession du contrat à un autre exploitant. L'agrément est délivré pour une durée limitée qui ne peut ni excéder quinze ans ni excéder celle du contrat fixée conformément à l'article R. 122-40-1 . Il peut être renouvelé.

Questions fréquentes

Que dit l'article R122-42 du Code de la voirie routière ?
Le ministre chargé de la voirie routière nationale délivre l'agrément prévu à l'article L. 122-27 , dans les conditions prévues par la présente sous-section, préalablement à : 1° La conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 122-23 ; 2° La cession du contrat à un autre exploitant. L'agrément est délivré pour une durée limitée qui ne peut ni excéder quinze ans ni excéder celle du contrat fixée conformément à l'article R. 122-40-1 . Il peut être renouvelé.
Où trouver le texte officiel de l'article R122-42 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
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