Article R122-44 du Code de la voirie routière
Texte de l'article
L'avis de l' Autorité de régulation des transports est demandé par le ministre chargé de la voirie routière nationale dès réception du dossier prévu au I de l'article R. 122-43 . Est joint à la demande un exemplaire de ce dossier. Passé le délai d'un mois prévu à l'article L. 122-27 , l'avis est réputé donné.
Questions fréquentes
Que dit l'article R122-44 du Code de la voirie routière ?
L'avis de l' Autorité de régulation des transports est demandé par le ministre chargé de la voirie routière nationale dès réception du dossier prévu au I de l'article R. 122-43 . Est joint à la demande un exemplaire de ce dossier. Passé le délai d'un mois prévu à l'article L. 122-27 , l'avis est réputé donné.
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