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Article 1009 du Code de procédure civile

Texte de l'article

Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut, après avis du procureur général, réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces. Dans ce cas, le président de la formation compétente fixe la date de l'audience dès la désignation du ou des rapporteurs.

Questions fréquentes

Que dit l'article 1009 du Code de procédure civile ?
Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut, après avis du procureur général, réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces. Dans ce cas, le président de la formation compétente fixe la date de l'audience dès la désignation du ou des rapporteurs.
Où trouver le texte officiel de l'article 1009 ?
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