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Article 1074 du Code de procédure civile

Texte de l'article

Les demandes sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil, sauf disposition contraire. Les décisions relatives au nom, au prénom ou au divorce sont rendues publiquement.

Questions fréquentes

Que dit l'article 1074 du Code de procédure civile ?
Les demandes sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil, sauf disposition contraire. Les décisions relatives au nom, au prénom ou au divorce sont rendues publiquement.
Où trouver le texte officiel de l'article 1074 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
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