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Article 1136-8 du Code de procédure civile

Texte de l'article

La dissimulation du domicile ou de la résidence dans les instances civiles ultérieures, autorisée en application du 6° de l'article 515-11 du code civil , obéit aux conditions et modalités prévues par l'article 1136-5 . En cas de refus d'autorisation ainsi que pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'avocat ou le procureur de la République auprès duquel le demandeur a sollicité ou obtenu l'élection de domicile communique sans délai l'adresse du demandeur, sur la demande qui lui en est faite sans forme par le défendeur ou l'avocat qui le représente au cours de l'instance ou, selon le cas, par le commissaire de justice chargé de procéder à l'exécution.

Questions fréquentes

Que dit l'article 1136-8 du Code de procédure civile ?
La dissimulation du domicile ou de la résidence dans les instances civiles ultérieures, autorisée en application du 6° de l'article 515-11 du code civil , obéit aux conditions et modalités prévues par l'article 1136-5 . En cas de refus d'autorisation ainsi que pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'avocat ou le procureur de la République auprès duquel le demandeur a sollicité ou obtenu l'élection de domicile communique sans délai l'adresse du demandeur, sur la demande qui l…
Où trouver le texte officiel de l'article 1136-8 ?
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