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Article 1200-8 du Code de procédure civile

Texte de l'article

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'une chambre de proximité située dans le ressort, que la convocation indique. A l'audience, le juge entend l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales et porte à sa connaissance les motifs de sa saisine. Il entend toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. L'avocat de l'allocataire ou de l'attributaire des prestations est entendu en ses observations.

Questions fréquentes

Que dit l'article 1200-8 du Code de procédure civile ?
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'une chambre de proximité située dans le ressort, que la convocation indique. A l'audience, le juge entend l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales et porte à sa connaissance les motifs de sa saisine. Il entend toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. L'avocat de l'allocataire ou de l'attributaire des prestations est entendu en ses obse…
Où trouver le texte officiel de l'article 1200-8 ?
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