Article 1260-7 du Code de procédure civile
Texte de l'article
Peuvent avoir connaissance des informations enregistrées dans le registre prévu à l' article 477-1 du code civil : 1° Les magistrats et les agents de greffe et les personnes mentionnées aux articles L. 123-4 , L. 123-5 et R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire , à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître ; 2° Le mandant, le bénéficiaire du mandat s'il n'est pas le mandant et le ou les mandataires, pour les mandats auxquels ils sont parties ou qui les concernent.
Questions fréquentes
Que dit l'article 1260-7 du Code de procédure civile ?
Peuvent avoir connaissance des informations enregistrées dans le registre prévu à l' article 477-1 du code civil : 1° Les magistrats et les agents de greffe et les personnes mentionnées aux articles L. 123-4 , L. 123-5 et R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire , à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître ; 2° Le mandant, le bénéficiaire du mandat s'il n'est pas le mandant et le ou les mandataires, pour les mandats auxquels ils sont parties ou qui les concer…
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