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Article 1475 du Code de procédure civile

Texte de l'article

L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ou suspendue lorsque les causes de son interruption ou de sa suspension cessent d'exister. Au moment de la reprise de l'instance et par exception à l'article 1463 , le tribunal arbitral peut décider que le délai de l'instance sera prorogé pour une durée qui n'excède pas six mois.

Questions fréquentes

Que dit l'article 1475 du Code de procédure civile ?
L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ou suspendue lorsque les causes de son interruption ou de sa suspension cessent d'exister. Au moment de la reprise de l'instance et par exception à l'article 1463 , le tribunal arbitral peut décider que le délai de l'instance sera prorogé pour une durée qui n'excède pas six mois.
Où trouver le texte officiel de l'article 1475 ?
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