Article 1475 du Code de procédure civile
Texte de l'article
L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ou suspendue lorsque les causes de son interruption ou de sa suspension cessent d'exister. Au moment de la reprise de l'instance et par exception à l'article 1463 , le tribunal arbitral peut décider que le délai de l'instance sera prorogé pour une durée qui n'excède pas six mois.
Questions fréquentes
Que dit l'article 1475 du Code de procédure civile ?
L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ou suspendue lorsque les causes de son interruption ou de sa suspension cessent d'exister. Au moment de la reprise de l'instance et par exception à l'article 1463 , le tribunal arbitral peut décider que le délai de l'instance sera prorogé pour une durée qui n'excède pas six mois.
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