Article 155 du Code de procédure civile
Texte de l'article
La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui-même. Lorsque la mesure est ordonnée par une formation collégiale, le contrôle est exercé par le juge qui était chargé de l'instruction. A défaut, il l'est par le président de la formation collégiale s'il n'a pas été confié à un membre de celle-ci. Le contrôle de l'exécution de cette mesure peut également être assuré par le juge désigné dans les conditions de l'article 155-1 .
Questions fréquentes
Que dit l'article 155 du Code de procédure civile ?
La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui-même. Lorsque la mesure est ordonnée par une formation collégiale, le contrôle est exercé par le juge qui était chargé de l'instruction. A défaut, il l'est par le président de la formation collégiale s'il n'a pas été confié à un membre de celle-ci. Le contrôle de l'exécution de cette mesure peut également être assuré par le juge désigné dans les conditions de l'article 155-1 .
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