Article 213 du Code de procédure civile
Texte de l'article
Le juge peut entendre ou interroger les témoins sur tous les faits dont la preuve est admise par la loi, alors même que ces faits ne seraient pas indiqués dans la décision prescrivant l'enquête.
Questions fréquentes
Que dit l'article 213 du Code de procédure civile ?
Le juge peut entendre ou interroger les témoins sur tous les faits dont la preuve est admise par la loi, alors même que ces faits ne seraient pas indiqués dans la décision prescrivant l'enquête.
Où trouver le texte officiel de l'article 213 ?
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