Article 302 du Code de procédure civile
Texte de l'article
Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de l'écrit litigieux, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295.
Questions fréquentes
Que dit l'article 302 du Code de procédure civile ?
Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de l'écrit litigieux, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295.
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