Article 426 du Code de procédure civile
Texte de l'article
Le ministère public peut prendre communication de celles des autres affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.
Questions fréquentes
Que dit l'article 426 du Code de procédure civile ?
Le ministère public peut prendre communication de celles des autres affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.
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