Article 446 du Code de procédure civile
Texte de l'article
Ce qui est prescrit par les articles 432 (alinéa 2), 433 , 434 , 435 et 444 (alinéa 2) doit être observé à peine de nullité. Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces dispositions si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats. La nullité ne peut pas être relevée d'office.
Questions fréquentes
Que dit l'article 446 du Code de procédure civile ?
Ce qui est prescrit par les articles 432 (alinéa 2), 433 , 434 , 435 et 444 (alinéa 2) doit être observé à peine de nullité. Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces dispositions si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats. La nullité ne peut pas être relevée d'office.
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