Article 808 du Code de procédure civile
Texte de l'article
La demande est formée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Questions fréquentes
Que dit l'article 808 du Code de procédure civile ?
La demande est formée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
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