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Article L135-2 du Code des assurances

Texte de l'article

Peuvent faire l'objet du traitement prévu à l'article L. 135-1 les seules données strictement nécessaires : 1° Au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre des contrats mentionnés au même article L. 135-1, y compris dans le cadre du tiers payant ; 2° Au contrôle et à la vérification du respect des contrats couvrant les assurés et leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et les organismes ou les établissements de santé ; 3° A la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice.

Questions fréquentes

Que dit l'article L135-2 du Code des assurances ?
Peuvent faire l'objet du traitement prévu à l'article L. 135-1 les seules données strictement nécessaires : 1° Au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre des contrats mentionnés au même article L. 135-1, y compris dans le cadre du tiers payant ; 2° Au contrôle et à la vérification du respect des contrats couvrant les assurés et leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et les organismes ou…
Où trouver le texte officiel de l'article L135-2 ?
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