Article L423-1 du Code des assurances
Texte de l'article
Les entreprises agréées en France soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 , à l'exception de celles qui sont agréées pour des opérations citées au 3° du même article, ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs assurés, et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de leurs contrats d'assurance-vie, de capitalisation, couvrant des dommages corporels, ou prévus aux articles L. 143-1 et L. 441-1 . Sont exclus de toute indemnisation par le fonds de garantie les contrats d'assurance, bons ou contrats de capitalisation et contrats visés à l'article L. 441-1, souscrits par les personnes suivantes : a) Administrateurs, dirigeants, associés personnellement responsables détenteurs, directement ou indirectement, d'au moins 5 % du capital de l'entreprise ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, commissaires aux comptes et assurés ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ; b) Tiers agissant pour le compte des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, cités au a ci-dessus ; c) Entreprises d'assurance, fonds de retraite professionnelle supplémentaire, mutuelles et unions régies par le code la mutualité, y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 de ce code, institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale , sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ; d) Sociétés entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève l'entreprise d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire, sauf s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ; e) Etablissements de crédit, sociétés de financement et personnes mentionnées à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur, d'un client ou de leurs salariés ; f) Organismes de placement collectifs ; g) Organismes de retraite, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits pour le compte des salariés ou retraités de leurs adhérents.
Questions fréquentes
Que dit l'article L423-1 du Code des assurances ?
Les entreprises agréées en France soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 , à l'exception de celles qui sont agréées pour des opérations citées au 3° du même article, ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs assurés, et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de leurs contrats d'assurance-vie, de capitalisation, couvrant des dommages corporels, ou prévus aux articles L. 143-…
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