Article L451-1-1 du Code des assurances
Texte de l'article
I.-L'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 est chargé de la mise en place d'un fichier des véhicules terrestres à moteur assurés conformément au chapitre Ier du titre Ier du livre II et des véhicules de l'Etat non soumis à cette obligation d'assurance, en vue de permettre, à partir des immatriculations, des données techniques et de la couverture d'assurance responsabilité civile desdits véhicules, l'information : 1° Des personnes prévue à l'article L. 451-1 ; 2° De l'Etat dans le cadre de sa mission de contrôle de l'obligation d'assurance de responsabilité civile automobile prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II ; 2° bis De l'Etat dans le cadre de sa mission de lutte contre la gestion illégale des véhicules hors d'usage ; 3° Du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans le cadre de ses missions prévues au V de l'article L. 421-1 ; 4° Des conducteurs d'un véhicule terrestre à moteur, identifiés selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pour vérifier que ce véhicule figure au fichier mentionné au premier alinéa du présent I. D'autres organismes peuvent interroger l'organisme d'information à des fins de sécurisation de leurs activités, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. II.-Un fichier des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l'obligation d'assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II est mis en place sur la base des informations figurant dans le fichier prévu au I du présent article et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Questions fréquentes
Que dit l'article L451-1-1 du Code des assurances ?
I.-L'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 est chargé de la mise en place d'un fichier des véhicules terrestres à moteur assurés conformément au chapitre Ier du titre Ier du livre II et des véhicules de l'Etat non soumis à cette obligation d'assurance, en vue de permettre, à partir des immatriculations, des données techniques et de la couverture d'assurance responsabilité civile desdits véhicules, l'information : 1° Des personnes prévue à l'article L. 451-1 ; 2° De l'Etat dans l…
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