Article R322-140 du Code des assurances
Texte de l'article
A l'exception des 3° et 8° de l'article R. 322-47 , des articles R. 322-71 , R. 322-73 à R. 322-76 , R. 322-81 , R. 322-83, R. 322-84 et R. 322-93 à R. 322-106-1, les dispositions de la section IV du présent chapitre sont applicables aux sociétés à forme tontinière, sous réserve des dérogations prévues à la présente section.
Questions fréquentes
Que dit l'article R322-140 du Code des assurances ?
A l'exception des 3° et 8° de l'article R. 322-47 , des articles R. 322-71 , R. 322-73 à R. 322-76 , R. 322-81 , R. 322-83, R. 322-84 et R. 322-93 à R. 322-106-1, les dispositions de la section IV du présent chapitre sont applicables aux sociétés à forme tontinière, sous réserve des dérogations prévues à la présente section.
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