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Article R334-32 du Code des assurances

Texte de l'article

Les entreprises mentionnées à l'article R. 310-10-1 , agréées à la date du 4 juillet 1993 pour pratiquer sur le territoire de la République française une ou plusieurs des branches mentionnées à l'article R. 321-1 , et qui satisfont aux dispositions réglementaires permanentes relatives aux provisions techniques, à la marge de solvabilité et au fonds de garantie ainsi que les entreprises visées au 1° de l'article L. 310-10-1 , qui satisfont aux mêmes dispositions, peuvent obtenir de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles la suppression des mesures restrictives, telles qu'hypothèques, dépôts ou cautionnements, qui leur avaient été imposées en vertu de la réglementation qui leur était précédemment applicable.

Questions fréquentes

Que dit l'article R334-32 du Code des assurances ?
Les entreprises mentionnées à l'article R. 310-10-1 , agréées à la date du 4 juillet 1993 pour pratiquer sur le territoire de la République française une ou plusieurs des branches mentionnées à l'article R. 321-1 , et qui satisfont aux dispositions réglementaires permanentes relatives aux provisions techniques, à la marge de solvabilité et au fonds de garantie ainsi que les entreprises visées au 1° de l'article L. 310-10-1 , qui satisfont aux mêmes dispositions, peuvent obtenir de l'Autorité de …
Où trouver le texte officiel de l'article R334-32 ?
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