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Article R421-25-1 du Code des assurances

Texte de l'article

Le fonds de garantie est administré par un conseil d'administration composé de douze membres. Il comprend : 1° Sept représentants des entreprises d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française l'assurance de dommage et couvrant les risques faisant l'objet d'une obligation d'assurance en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ; 2° Deux membres désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie, respectivement sur la proposition de la Fédération française des clubs automobiles et de la Fédération nationale des transporteurs routiers ; 3° Un représentant des assurés et bénéficiaires désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie après consultation du Conseil national de la consommation ; 4° Une personnalité qualifiée désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie en raison de ses compétences financières ; 5° Un représentant des organismes de prévention routière désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le conseil élit son président parmi ses membres. Le conseil désigne le directeur général du fonds. La durée du mandat du président, des administrateurs et du directeur général est fixée par les statuts régissant le fonds et ne peut excéder cinq ans. Le conseil ne délibère valablement, sur première convocation, que si sept au moins de ses membres sont présents ; sur seconde convocation, aucun quorum n'est requis. Les statuts du fonds de garantie sont approuvés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie. Un règlement intérieur, soumis à l'approbation du ministre chargé de l'économie avant application, fixe les rapports du fonds de garantie et des entreprises, notamment les modalités de la participation des entreprises dans les instances du fonds et des recours pour le compte du fonds.

Questions fréquentes

Que dit l'article R421-25-1 du Code des assurances ?
Le fonds de garantie est administré par un conseil d'administration composé de douze membres. Il comprend : 1° Sept représentants des entreprises d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française l'assurance de dommage et couvrant les risques faisant l'objet d'une obligation d'assurance en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ; 2° Deux membres désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie, respectivement sur la proposition de la Fédération française des c…
Où trouver le texte officiel de l'article R421-25-1 ?
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