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Article 193 du Code des douanes

Texte de l'article

Les vivres qui sont embarqués dans un port autre que le port de départ sont mentionnés sur le permis d'embarquement, sauf, en cas de difficulté pour la détermination des quantités, à se conformer aux dispositions de l'article précédent.

Questions fréquentes

Que dit l'article 193 du Code des douanes ?
Les vivres qui sont embarqués dans un port autre que le port de départ sont mentionnés sur le permis d'embarquement, sauf, en cas de difficulté pour la détermination des quantités, à se conformer aux dispositions de l'article précédent.
Où trouver le texte officiel de l'article 193 ?
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