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Article 211 du Code des douanes

Texte de l'article

1. Les agents des douanes peuvent procéder aux visites, recensements et contrôles qu'ils jugent nécessaires pour l'application des dispositions relatives au compte ouvert, à la circulation et au pacage. 2. Les acquits-à-caution doivent leur être représentés à toute réquisition.

Questions fréquentes

Que dit l'article 211 du Code des douanes ?
1. Les agents des douanes peuvent procéder aux visites, recensements et contrôles qu'ils jugent nécessaires pour l'application des dispositions relatives au compte ouvert, à la circulation et au pacage. 2. Les acquits-à-caution doivent leur être représentés à toute réquisition.
Où trouver le texte officiel de l'article 211 ?
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