Article 323-8 du Code des douanes
Texte de l'article
Le procès-verbal de retenue douanière est rédigé conformément au I de l'article 64 du code de procédure pénale. Figurent également sur un registre spécial tenu, éventuellement sous forme dématérialisée, dans les locaux de douane susceptibles de recevoir une personne retenue, les mentions prévues au premier alinéa du II du même article 64.
Questions fréquentes
Que dit l'article 323-8 du Code des douanes ?
Le procès-verbal de retenue douanière est rédigé conformément au I de l'article 64 du code de procédure pénale. Figurent également sur un registre spécial tenu, éventuellement sous forme dématérialisée, dans les locaux de douane susceptibles de recevoir une personne retenue, les mentions prévues au premier alinéa du II du même article 64.
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