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Article 323-8 du Code des douanes

Texte de l'article

Le procès-verbal de retenue douanière est rédigé conformément au I de l'article 64 du code de procédure pénale. Figurent également sur un registre spécial tenu, éventuellement sous forme dématérialisée, dans les locaux de douane susceptibles de recevoir une personne retenue, les mentions prévues au premier alinéa du II du même article 64.

Questions fréquentes

Que dit l'article 323-8 du Code des douanes ?
Le procès-verbal de retenue douanière est rédigé conformément au I de l'article 64 du code de procédure pénale. Figurent également sur un registre spécial tenu, éventuellement sous forme dématérialisée, dans les locaux de douane susceptibles de recevoir une personne retenue, les mentions prévues au premier alinéa du II du même article 64.
Où trouver le texte officiel de l'article 323-8 ?
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