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Article 354 du Code des douanes

Texte de l'article

Sous réserve de l'article 354 bis , le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur. La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane. Elle est également suspendue à partir de la date à laquelle le recours a été formé en application de l'article 346 et jusqu'à l'issue du litige.

Questions fréquentes

Que dit l'article 354 du Code des douanes ?
Sous réserve de l'article 354 bis , le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur. La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane. Elle est également suspendue à partir de la date à laquelle le recours a été formé en application de l'article 346 et jusqu'à l'issue du litige.
Où trouver le texte officiel de l'article 354 ?
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