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Article 453 du Code des douanes

Texte de l'article

Les agents ci-après désignés sont habilités à constater les infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger : 1° les agents des douanes ; 2° les autres agents de l'administration des finances ayant au moins le grade de contrôleur ; 3° les officiers de police judiciaire et les agents des douanes mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale . Les procès-verbaux de constatation dressés par les officiers de police judiciaire et les agents des douanes mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale sont transmis au ministre de l'économie et des finances qui saisit le parquet s'il le juge à propos.

Questions fréquentes

Que dit l'article 453 du Code des douanes ?
Les agents ci-après désignés sont habilités à constater les infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger : 1° les agents des douanes ; 2° les autres agents de l'administration des finances ayant au moins le grade de contrôleur ; 3° les officiers de police judiciaire et les agents des douanes mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale . Les procès-verbaux de constatation dressés par les officiers de police judiciaire et les agents des …
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