Article D414-8 du Code des douanes
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La transmission par voie électronique des actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 414-2 est réalisée par courrier électronique ou message textuel contenant un lien permettant le téléchargement des fichiers.
Questions fréquentes
Que dit l'article D414-8 du Code des douanes ?
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