Article L132-13 du Code des douanes
Texte de l'article
Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle, il bénéficie du congé mentionné à l' article L. 644-1 du code général de la fonction publique pour accomplir une activité dans la réserve opérationnelle lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante-cinq jours. La situation des agents publics non titulaires est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Questions fréquentes
Que dit l'article L132-13 du Code des douanes ?
Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle, il bénéficie du congé mentionné à l' article L. 644-1 du code général de la fonction publique pour accomplir une activité dans la réserve opérationnelle lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante-cinq jours. La situation des agents publics non titulaires est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
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