Article L234-5 du Code des douanes
Texte de l'article
La restitution des marchandises autres que les marchandises prohibées et celles détruites en application de l'article L. 234-4 intervient lorsque leur propriétaire, à la suite d'une mise en demeure adressée par l'administration des douanes à son dernier domicile connu, effectue les formalités douanières d'exportation ou d'importation et s'acquitte des droits et taxes applicables. Cette restitution ne saurait conduire l'administration des douanes à procéder au renvoi des marchandises dans leur pays d'origine.
Questions fréquentes
Que dit l'article L234-5 du Code des douanes ?
La restitution des marchandises autres que les marchandises prohibées et celles détruites en application de l'article L. 234-4 intervient lorsque leur propriétaire, à la suite d'une mise en demeure adressée par l'administration des douanes à son dernier domicile connu, effectue les formalités douanières d'exportation ou d'importation et s'acquitte des droits et taxes applicables. Cette restitution ne saurait conduire l'administration des douanes à procéder au renvoi des marchandises dans leur pa…
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