Article L423-23 du Code des douanes
Texte de l'article
S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents de l'administration des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier de police judiciaire ou d'un agent de l'administration des douanes habilité en application de l' article 28-1 du code de procédure pénale .
Questions fréquentes
Que dit l'article L423-23 du Code des douanes ?
S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents de l'administration des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier de police judiciaire ou d'un agent de l'administration des douanes habilité en application de l' article 28-1 du code de procédure pénale .
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