Article L426-2 du Code des douanes
Texte de l'article
Lorsque des marchandises mentionnées à l'article L. 426-1 sont immobilisées ainsi que, le cas échéant, leurs moyens de transport, l'administration des douanes nomme un gardien pour la durée de l'immobilisation.
Questions fréquentes
Que dit l'article L426-2 du Code des douanes ?
Lorsque des marchandises mentionnées à l'article L. 426-1 sont immobilisées ainsi que, le cas échéant, leurs moyens de transport, l'administration des douanes nomme un gardien pour la durée de l'immobilisation.
Où trouver le texte officiel de l'article L426-2 ?
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