Article L428-12 du Code des douanes
Texte de l'article
Pour l'exercice des visites et vérifications chez les personnes qui livrent, dans l'enceinte des ports et des aéroports ou à bord des navires et aéronefs, des produits acquis en suspension de l'accise sur les alcools ou de l'accise sur les tabacs, les agents de l'administration des douanes ont accès, dans les conditions prévues aux articles L. 428-4, L. 428-5 et L. 428-11, aux locaux professionnels y compris aux moyens de transport, dans lesquels les opérateurs susmentionnés exercent leur activité ou détiennent ces produits.
Questions fréquentes
Que dit l'article L428-12 du Code des douanes ?
Pour l'exercice des visites et vérifications chez les personnes qui livrent, dans l'enceinte des ports et des aéroports ou à bord des navires et aéronefs, des produits acquis en suspension de l'accise sur les alcools ou de l'accise sur les tabacs, les agents de l'administration des douanes ont accès, dans les conditions prévues aux articles L. 428-4, L. 428-5 et L. 428-11, aux locaux professionnels y compris aux moyens de transport, dans lesquels les opérateurs susmentionnés exercent leur activi…
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