Article L428-15 du Code des douanes
Texte de l'article
Les agents mentionnés à l'article L. 428-14 sont accompagnés d'un officier de police judiciaire ou d'un agent de l'administration des douanes habilité en application de l' article 28-1 du code de procédure pénale . Ils peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des pièces et documents, quel qu'en soit le support, ainsi que des objets ou des marchandises se rapportant aux infractions susmentionnées. Ils peuvent saisir les biens et avoirs provenant directement ou indirectement des infractions susmentionnées uniquement dans le cas de visites autorisées en application des dispositions de l'article L. 428-16.
Questions fréquentes
Que dit l'article L428-15 du Code des douanes ?
Les agents mentionnés à l'article L. 428-14 sont accompagnés d'un officier de police judiciaire ou d'un agent de l'administration des douanes habilité en application de l' article 28-1 du code de procédure pénale . Ils peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des pièces et documents, quel qu'en soit le support, ainsi que des objets ou des marchandises se rapportant aux infractions susmentionnées. Ils peuvent saisir les biens et avoirs provenant directement ou indirectement des in…
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